AVIS 10 H-HR 2019 INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE ET REGIMES INTERNES A TEMPS PARTIEL DES CHEMINS DE FER BELGES

Le nouvel avis précise toutes les conditions pour bénéficier de l’interruption de la carrière professionnelle et des régimes à temps partiel. Il y avait auparavant une dizaine d’Avis différents traitant des mêmes sujets et désormais tout est regroupé dans un seul. Voici un résumé avec des extraits de la réglementation actualisée. Nous restons bien évidemment à votre entière disposition si vous souhaitez de plus amples informations.

Les conditions des temps partiels sont modifiées :

– A partir de la date de mise en vigueur de cet avis, toutes les interruptions de la carrière professionnelle (régime général, fin de carrière, congé parental, soins pour un membre du ménage ou de la famille gravement malade et soins palliatifs) doivent répondre aux nouvelles conditions ci-dessous. Cela vaut pour les nouvelles interruptions, les prolongations et les interruptions en cours. Vu ces modifications, le membre du personnel qui le souhaite peut arrêter son interruption partielle de carrière et revenir à temps plein, dans le respect des préavis en vigueur. Cependant, pour les interruptions partielles dans le régime fin de carrière en cours, les allocations complémentaires éventuelles octroyées par les Chemins de fer belges sont maintenues. Si le membre du personnel stoppe cette interruption partielle dans le régime fin de carrière pour bénéficier du droit à un régime spécifique (congé parental, congé palliatif et congé pour soin d’un membre de la famille gravement malade), il pourra à nouveau obtenir cette interruption partielle dans le régime de fin de carrière sous ces mêmes conditions.

– Les membres du personnel qui bénéficient actuellement d’un régime interne à temps partiel (avis 31 et 32 PS de 1996 et leurs suppléments) maintiennent leur rémunération, leur allocation complémentaire des Chemins de fer belges éventuelle et la répartition du temps de travail tels que prévus dans les avis 31 et 32 PS de 1996 et leurs suppléments, pour autant qu’ils restent utilisés dans ce système. Pour les autres modalités, les nouvelles règles sont d’application.

A partir de la publication de cet avis, toutes les demandes de régime interne à temps partiel doivent répondre aux nouvelles conditions ci-dessous.

L’agent a la possibilité d’interrompre sa carrière soit totalement soit partiellement, sous les conditions déterminées par le règlement, pour autant qu’il ait le droit de percevoir une allocation payée par l’ONEM. Durant l’interruption de la carrière professionnelle, l’agent conserve ses droits à l’avancement. A l’issue de l’interruption, aucune condition de réintégration en service n’est requise.

Des tableaux relatifs aux calculs des libertés octroyées pour chaque régime figurent dans le nouvel avis.

REGIMES SPECIFIQUES SOINS PALLIATIFS

Principe

1 Le membre du personnel statutaire ou non statutaire, travaillant à temps plein, a le droit d’interrompre sa carrière professionnelle de manière complète ou partielle (dans le régime à mi-temps ou à 4/5e temps), durant une période d’un mois pour donner des soins palliatifs. Si le membre du personnel travaille dans un régime à temps partiel au moins égal aux 3/4 d’un régime de travail à temps plein, il peut uniquement interrompre sa carrière avec un régime à mi-temps. Par soins palliatifs, on entend toute forme d’assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d’une maladie incurable et se trouvant en phase terminale. Une prolongation du congé palliatif peut être octroyée à 2 reprises pour une période d’un mois. Le membre du personnel ne pourra pas introduire plus de 3 attestations pour soins palliatifs pour la même personne.

2. Demande et octroi

Par dérogation aux dispositions communes définies au chapitre III, le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière professionnelle pour soins palliatifs doit introduire auprès de sa ligne hiérarchique sa demande au moins 1 semaine avant la date de début sollicitée. L’interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la demande précitée a été faite, ou plus tôt si le chef immédiat marque son accord. Le membre du personnel joint à sa demande une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et dont il apparaît que le membre du personnel est disposé à donner des soins palliatifs à cette personne. En cas de prolongation de la période d’1 mois, le membre du personnel doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s). En cas de décès du patient avant la fin de l’interruption de carrière, le membre du personnel peut rester en interruption de carrière jusqu’à la date prévue ou reprendre le travail anticipativement. Dans le cadre de l’interruption partielle de la carrière professionnelle, les règles concernant les modalités pratiques et les répartitions du temps de travail sont les mêmes que pour les régimes internes à temps partiel, respectivement pour le travail à 1/2 et 4/5e temps. Cependant, le membre du personnel peut également choisir, en accord avec le chef immédiat, de répartir le temps partiel sur la période d’un mois, sans tenir compte des répartitions de travail proposées dans les régimes internes à mi-temps et 4/5. La moyenne des prestations de travail réduites doit correspondre au temps partiel autorisé. Le congé palliatif ne peut ni être refusé ni être reporté.

CONGE POUR SOINS POUR UN MEMBRE DU MENAGE OU DE LA FAMILLE QUI EST GRAVEMENT MALADE (ASSISTANCE MÉDICALE)

1. Principe

Le membre du personnel statutaire ou non statutaire, travaillant à temps plein, a le droit d’interrompre sa carrière professionnelle de manière complète ou partielle (dans le régime à mi-temps ou à 4/5e temps), pour donner assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu’au second degré, qui souffre d’une maladie grave. Si le membre du personnel travaille dans un régime à temps partiel au moins égal aux 3/4 d’un régime de travail à temps plein, il peut uniquement interrompre sa carrière avec un régime à mi-temps. Pour l’application de cette disposition, est considérée comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel, et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés jusqu’au second degré. Est considérée comme maladie grave, toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d’avis que toute forme de soins ou d’assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence. La possibilité d’interrompre sa carrière pour la raison visée ci-dessus est limitée à un maximum de 12 mois par patient en cas d’une interruption complète ou 24 mois en cas d’une interruption partielle (dans le cadre d’un régime à mi-temps ou à 4/5e temps). Les périodes d’interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum 1 mois et maximum 3 mois, consécutives ou non, jusqu’au moment où le maximum de 12 ou 24 mois est atteint. La période maximale de 12 mois est réduite des périodes d’interruption de carrière complète et la période maximale de 24 mois est réduite des périodes d’interruption de carrière partielle dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d’un autre texte légal ou réglementaire d’exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985. En cas de maladie grave d’un enfant âgé de 16 ans au plus dont le membre du personnel supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l’article 1 de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, la période maximale de l’interruption de carrière complète est portée à 24 mois et la période maximale de l’interruption de carrière partielle est portée à 48 mois, lorsque ce travailleur est isolé. Par dérogation à la durée minimale d’un mois mentionnée ci-dessus, le membre du personnel peut, pour l’assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l’hospitalisation de l’enfant des suites d’une maladie grave, interrompre complètement sa carrière professionnelle pour une durée d’une semaine, éventuellement prolongeable d’une semaine supplémentaire. La possibilité d’interruption dans le cadre de l’hospitalisation de l’enfant est ouverte pour :

– Le membre du personnel qui est parent au premier degré de l’enfant gravement malade et qui cohabite avec lui ; Est ici compris comme isolé, le membre du personnel qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

– Le membre du personnel qui cohabite avec l’enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne. Lorsque le membre du personnel concerné par cette hospitalisation d’un enfant mineur, ne peut faire usage de la possibilité offerte, les membres du personnel suivants peuvent également utiliser cette possibilité :

– Le membre du personnel qui est parent au premier degré de l’enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ;

– ou lorsque ce membre du personnel se trouve dans l’impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu’au deuxième degré de l’enfant. L’interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise pour une période qui permet d’atteindre la durée minimum d’un mois lorsque, immédiatement après l’interruption complète visé dans ce paragraphe, le membre du personnel souhaite exercer le droit prévu au paragraphe 11 pour le même enfant gravement malade.

2. Demande et octroi

Par dérogation aux dispositions communes définies au chapitre III, le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière professionnelle pour soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, doit introduire auprès de sa ligne hiérarchique, sa demande au moins 1 semaine avant la date de début sollicitée. L’interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la demande précitée a été faite, ou plus tôt si le chef immédiat marque son accord. Le membre du personnel joint à sa demande une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu’au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins. Cette attestation doit être remplie au plus tôt 1 mois avant la date de début sollicitée et au plus tard à la date de début sollicitée. En cas de maladie grave d’un enfant âgé de 16 ans au plus dont le membre du personnel supporte exclusivement ou principalement la charge, le membre du personnel fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d’une attestation délivrée par l’autorité communale et dont il ressort que le membre du personnel, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. En cas d’assistance ou soins à un enfant mineur pendant ou juste après l’hospitalisation, le membre du personnel fournit la preuve de la raison de cette interruption de carrière au moyen d’une attestation délivrée par le médecin traitant de l’enfant gravement malade, certifiant que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à l’enfant gravement malade. La preuve de l’hospitalisation est apportée par une attestation de l’hôpital concerné. Lorsque l’hospitalisation de l’enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d’avertissement prévu au paragraphe précédent. Dans ce cas, le membre du personnel fournit, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l’enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l’hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d’une semaine. Pour chaque prolongation d’une période de cette interruption de carrière, le membre du personnel doit à nouveau suivre la même procédure et introduire la ou les attestation(s) requise(s). Dans le cadre de l’interruption partielle de la carrière professionnelle, les règles concernant les modalités pratiques et les répartitions du temps de travail sont les mêmes que pour les régimes internes à temps partiel, respectivement pour le travail à 1/2 et 4/5e temps. Le congé pour soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ne peut ni être refusé ni être reporté.

CONGE PARENTAL

1. Principe

Le membre du personnel statutaire ou non statutaire peut interrompre sa carrière professionnelle lors de la naissance ou l’adoption de son enfant pendant :

• 4 mois dans le cadre de l’interruption complète de la carrière professionnelle, par périodes d’au moins 1 mois ;

• 8 mois dans le cadre de l’interruption partielle de la carrière professionnelle, dans le régime à mi-temps, par périodes d’au moins 2 mois ou un multiple de ce chiffre, à condition qu’il soit utilisé à temps plein ;

• 20 mois dans le cadre de l’interruption partielle de la carrière professionnelle, dans le régime à 4/5e temps, par périodes de 5 mois ou un multiple de ce chiffre, à condition qu’il soit utilisé à temps plein. Lors d’un changement de répartition (temps plein, mi-temps ou 4/5e), il convient de tenir compte du principe qu’un mois de suspension de l’exécution des prestations de travail est équivalent à deux mois de réduction des prestations à mi-temps et équivalent à cinq mois de réduction des prestations de travail à 4/5e.

Le membre du personnel a droit au congé parental :

– en raison de la naissance de son enfant, jusqu’à ce que l’enfant atteigne son 12e anniversaire;

– en raison de l’adoption d’un enfant, pendant une période qui court de l’inscription de l’enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu’à ce que l’enfant atteigne son 12e anniversaire. Lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d’une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l’échelle médico-sociale ou qu’au moins 9 points sont octroyés dans l’ensemble des 3 piliers de l’échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, la limite d’âge est fixée à 21 ans. Les conditions du 12e et du 21e anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental. Dans le cadre de l’interruption partielle de la carrière professionnelle, les règles concernant les modalités pratiques et les répartitions du temps de travail sont les mêmes que pour les régimes internes à temps partiel, respectivement pour le travail à 1/2 et 4/5e temps. Le congé parental ne peut ni être refusé ni être reporté. Allocation ONEM L’allocation pour le quatrième mois d’interruption de la carrière n’est octroyée que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012. Remarque concernant l’octroi Le congé parental s’octroie par période de 1 mois d’interruption de carrière complète, de 2 mois d’interruption de carrière partielle à mi-temps, et de 5 mois d’interruption de carrière partielle d’1/5e temps. Si vous ne respectez pas la période demandée, le solde de la fraction obligatoire est perdu. Vous pouvez demander ultérieurement les éventuelles périodes d’un mois ou de 2 mois ou de 5 mois qui restent par rapport à la période maximale. Cas particulier en cas d’assistance médicale à un enfant mineur hospitalisé pendant un congé parental : Le membre du personnel qui bénéficie d’un congé parental peut mettre un terme anticipé à celui-ci (à la condition que son employeur de fait (SNCB, Infrabel, HR Rail) soit d’accord) et introduire une demande de congé pour assistance médicale d’une semaine (éventuellement prolongeable d’une semaine supplémentaire) pour un enfant mineur hospitalisé en raison d’une maladie grave. Lorsque le membre du personnel met un terme à son congé parental au cours de la période demandée, il ne perd pas le solde de la fraction obligatoire d’un mois (congé parental complet) ou de 2 mois (congé parental à 1/2 temps ) ou de 5 mois (congé parental d’1/5 temps). En effet, le non-respect de la période demandée découlant d’une circonstance particulière (enfant mineur hospitalisé), il y a lieu de reconnaître la force majeure.

Le solde de la fraction de congé parental entamée et non terminée peut être pris ultérieurement pour autant que :

– toutes les conditions propres au congé parental soient respectées (condition d’âge, d’ancienneté, de régime de travail) au moment de l’introduction de la demande ;

– ET que le membre du personnel reste dans le même type de congé parental (complet, 1/2 ou 1/5). Le solde peut, mais ne doit pas nécessairement, être pris consécutivement au congé pour assistance médicale à un enfant mineur hospitalisé. L’obligation de rester dans le même type de congé parental ne concerne que la prise du solde de la fraction entamée et non terminée en raison de la demande d’un congé pour assistance médicale à un enfant mineur hospitalisé. Si le congé parental n’a pas encore été épuisé, le membre du personnel peut demander le ou les éventuelles périodes restantes sous la forme du congé parental de son choix (complet, 1/2 temps ou 1/5 temps).

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS REGIMES ALLOCATION ONEM

Le membre du personnel interrompant sa carrière professionnelle perçoit une allocation mensuelle de l’Office National de l’Emploi. Les montants des différentes allocations peuvent être consultés sur le site de l’ONEM. Au sein des Chemins de fer belges, la possibilité d’interrompre sa carrière professionnelle reste subordonnée à l’obtention de l’allocation versée par l’ONEM. Une période accordée en première instance mais pour laquelle ladite allocation aurait ensuite été refusée pour interdiction de cumul avec d’autres revenus, sera transformée d’office en une période de congé sans rémunération. Ceci implique, entre autres, que les membres du personnel quittant temporairement ou définitivement les Chemins de fer belges pour exécuter un travail rémunéré auprès d’un autre employeur, ne peuvent pas bénéficier du régime d’interruption de la carrière professionnelle.

Les allocations accordées par l’ONEM ne peuvent pas être cumulées :

– avec les revenus provenant de l’exercice d’un mandat politique, sauf s’il s’agit d’un mandat de conseiller communal ou conseiller d’un CPAS,

– avec les revenus provenant d’une activité complémentaire en tant que salarié, sauf si celle-ci était déjà exercée, en même temps que l’activité dont l’exécution est suspendue ou dont les prestations de travail sont réduites, durant au moins les douze mois qui précèdent le début de l’interruption complète ou la réduction des prestations de travail ;

– avec les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante complémentaire, sauf dans le cas d’interruption complète des prestations de travail pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les 12 mois qui précèdent le début d’interruption complète des prestations de travail, auquel cas le cumul est autorisé pendant une période maximale de 12 mois ;

– avec l’octroi d’une pension, à l’exception d’une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. Le droit à l’interruption de carrière sans allocation peut cependant être accordé, avec accord de l’ONEM, au sein des Chemins de fer belges lorsque:

– le membre du personnel bénéficie d’une pension de survie; – le membre du personnel, qui continue une activité indépendante, a perdu le droit aux allocations parce qu’il a dépassé la période d’interruption complète de la carrière de 12 mois pendant laquelle le cumul est autorisé;

– le membre du personnel, en cas de suspension du contrat de travail, réside à l’étranger pour y effectuer une activité rémunérée dans le cadre d’un projet reconnu de coopération au développement pour le compte d’une organisation non-gouvernementale reconnue de coopération au développement. En cas d’octroi de l’interruption de la carrière professionnelle partielle dans le cadre du régime fin de carrière, l’agent de rang 7, 8 ou 9, obtient une allocation complémentaire des Chemins de fer belges en sus de l’allocation mensuelle accordée par l’ONEM. Cette allocation complémentaire correspond à 5 % du traitement global pour l’interruption à mi-temps et à 3% du traitement global pour l’interruption à 4/5e.

DEMANDE ET OCTROI

A l’exception du congé palliatif et du congé pour soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le membre du personnel qui désire interrompre sa carrière professionnelle doit introduire sa demande au moins 3 mois avant la date de début de l’interruption. Dans le cas où le membre du personnel sollicite une réduction du délai, l’interruption de carrière peut commencer plus tôt en accord avec les services intéressés. A l’exception des régimes spécifiques, l’interruption de carrière commence également le premier jour d’un mois calendrier. Toute prolongation ou toute nouvelle demande sera introduite dans les mêmes formes et délais qu’une première demande. Si une prolongation suit immédiatement la période antérieure d’interruption de carrière, un délai minimal de 3 mois est requis pour cette prolongation. Un membre du personnel souhaitant passer d’une interruption de la carrière vers un régime à temps partiel ou vers une autre forme d’interruption de la carrière devra mettre fin à l’interruption de la carrière dans laquelle il se trouve et introduire une nouvelle demande pour un régime à temps partiel ou une autre forme d’interruption de la carrière. Dans le cadre de l’interruption de la carrière professionnelle, les règles concernant les décisions5 et les modalités pratiques et les répartitions du temps de travail sont les mêmes que pour les régimes internes à temps partiel, respectivement pour le travail à 1/2 et 4/5e temps. La procédure de demande et d’octroi est précisée dans une circulaire H-HR.

ARRET ET FIN

Les règles définies dans le Titre V chapitre I point E sont d’application pour les interruptions de la carrière. Cependant, lorsque l’agent bénéficie d’une interruption de carrière dans un régime spécifique, la ligne hiérarchique ne peut pas y mettre fin unilatéralement.

SITUATION ADMINISTRATIVE

Le membre du personnel en interruption de la carrière maintient tous ses droits et avantages tels que définis dans la règlementation existante, sauf stipulations contraires définies dans le Titre V – Chapitre I point F. Par dérogation, le pécule de vacances n’est pas réduit proportionnellement pour les régimes spécifiques. Pour les membres du personnel en interruption complète de la carrière dans le régime ordinaire et les régimes spécifiques, les dispositions suivantes sont également d’application : Carrière Si la période d’interruption de la carrière professionnelle octroyée a pour effet de faire apparaître une période ininterrompue d’absence non rémunérée dépassant 6 mois, le membre du personnel statutaire ne reste pas titulaire du poste du cadre qu’iI occupe éventuellement. Lors de la réintégration en service, un poste vacant du cadre dans le siège de travail auquel le membre du personnel appartenait avant son interruption de carrière lui sera attribué, sinon dans un autre siège de travail de la même entité répondant aux conditions définies pour la réintégration des membres du personnel disponibles par suppression d’emploi. A défaut d’une telle possibilité, le membre du personnel est réintégré hors cadre dans un siège de travail. Lors de la réintégration en service, le membre du personnel non statutaire est utilisé hors cadre dans son siège de travail initial ou un autre siège de travail de la même entité. Le membre du personnel maintient ses droits à la mutation, dans le cas où il reste titulaire d’un poste du cadre. Dans le cas contraire, la demande de mutation est annulée. Facilités de circulation Le membre du personnel perd ses droits en matière de facilités de circulation en service international en cas d’interruption complète de la carrière dans le régime ordinaire ou les régimes spécifiques si la durée totale de l’absence dépasse 1 mois

INTERRUPTION DE CARRIERE PARTIELLE DANS LE REGIME FIN DE

Le membre du personnel statutaire qui n’est pas en stage, ou non statutaire ayant plus de 12 mois de service au sein des Chemins de fer belges, qui a atteint l’âge de 55 ans et travaillant à temps plein, peut prendre un congé pour interrompre sa carrière à raison d’1/5 ou d’1/2 temps jusqu’à la retraite. Si le membre du personnel travaille dans un régime à temps partiel au moins égal aux 3/4 d’un régime de travail à temps plein, il peut uniquement passer à un régime à temps partiel à mi-temps.

Interruption de carrière partielle (régime fin de carrière) à mi-temps

Cependant, il est possible d’accéder au régime fin de carrière, moyennant l’accord de la ligne hiérarchique, en réduisant les prestations à un emploi à mi-temps dès l’âge de 50 ans à condition de satisfaire de manière cumulative aux conditions suivantes :

– Avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes,

– Il existe pour ce métier lourd une pénurie significative de main d’oeuvre. Par « métier lourd », il faut entendre : – le travail en équipes successives c’est-à-dire le travail en minimum deux équipes comprenant au moins deux membres du personnel, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu’il n’y ait d’interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le membre du personnel change alternativement d’équipes.

– Le travail en services interrompus dans lequel le membre du personnel est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d’au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent, il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du membre du personnel et qu’il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime ;

– Le travail comportant habituellement des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l’exclusion des membres du personnel dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 22 heures et des membres du personnel dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.

Interruption de carrière partielle (régime fin de carrière) à 4/5e

Il est également possible d’accéder au régime fin de carrière, moyennant l’accord de la ligne hiérarchique, en réduisant les prestations à un emploi à 4/5e dès l’âge de 50 ans à condition de satisfaire à l’une des 2 conditions suivantes :

– Avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes ;

– Avoir une carrière professionnelle de 28 ans minimum Les membres du personnel de plus de 55 ans appartenant aux rangs 4 (à l’exclusion du rang 4+), 5 et 6 qui travaillent en équipes successives, les catégories des membres du personnel des rangs 7, 8 et 9, le personnel roulant et les membres du personnel ayant atteint l’âge de 60 ans bénéficient du droit à l’interruption partielle de la carrière professionnelle dans le régime fin de carrière avec réduction des prestations à 4/5e d’un temps plein, pour autant que la demande soit introduite 6 mois l’avance.

Aucun report ne sera appliqué pour les membres du personnel des rangs 7, 8 et 9 ainsi que pour les membres du personnel roulant. Toutefois en cas de nécessités opérationnelles impérieuses, la direction concernée peut imposer un report motivé de 6 mois maximum aux membres du personnel appartenant aux rangs 4 (à l’exclusion du rang 4+), 5 et 6 qui travaillent en équipes successives et aux membres du personnel ayant atteint l’âge de 60 ans. Très exceptionnellement, un deuxième et dernier report de maximum 6 mois peut être imposé pour ces catégories de membres du personnel. Ce second report sera communiqué à la Commission Paritaire Régionale compétente.

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